Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être conclu par une personne physique ou morale au profit d’un praticien ou d’un étudiant.
Ce contrat est conclu comme son nom l’indique avec un terme précis.
La loi autorise le recours à ce contrat dans 3 cas:
- le remplacement d’un salarié collaborateur ou étudiant adjoint;
- le remplacement d’un titulaire de cabinet;
- le remplacement d’un associé non salarié (donc libéral) d’une société (SCM, SEL, SCP).
La durée de ce contrat ne peut excéder 18 mois renouvellement compris sachant qu’il peut être renouvelé une fois.
Une période d’essai peut être prévue, c’est une faculté et non une obligation.
Elle est de un jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois.
Elle est de 1 mois lorsque la durée du contrat est supérieure à 6 mois.
La période d’essai n’est pas renouvelable.
Durant cette période, chaque partie peut rompre le contrat sans motif ni indemnité en respectant un délai de préavis:
- 24 heures en deçà de huit jours de présence du salarié au sein du cabinet;
- 48 heures au-delà de huit jours de présence du salarié au sein du cabinet.
La suspension du contrat de travail pour cause d’absence proroge d’autant la période d’essai.
Le contrat est conclu à temps plein pour une durée hebdomadaire variant entre 35 et 44 heures réparties en fonction de l’organisation du cabinet.
La rémunération est calculée sur les actes effectués et non sur les honoraires encaissés.
A la fin du contrat une indemnité dite « de précarité » est versée au salarié. Elle représente 10% du salaire brut versé pour la durée du contrat.
Une clause de non-concurrence peut être prévue dans le contrat dès lors que sa durée est supérieure à 3 mois.
Une indemnité est versée en contrepartie de l’interdiction d’exercer. Cette indemnité assimilée à un salaire supportera les cotisations sociales et fiscales.
Le remplacement par un étudiant sera un remplacement salarié et non libéral.
Dans la mesure où l’étudiant n’est pas titulaire du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire et n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre il ne remplit pas les obligations résultant d’un exercice libéral.
En effet, l’étudiant ne peut cotiser au régime d’assurance maladie, maternité et décès. Il ne relève pas du régime vieillesse de base des professions libérales ni du régime complémentaire d’assurance vieillesse.
Enfin, il ne peut adhérer à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.
La rémunération peut être fixée forfaitairement ou par un pourcentage calculé selon les honoraires encaissés sur les soins réalisés par le remplaçant.