Le code de la santé publique pose plusieurs restrictions au principe de la liberté d'installation des chirurgiens-dentistes.
Une restriction au principe de la liberté d'installation des chirurgiens-dentistes concerne l’installation d’un médecin dans le même immeuble qu’un confrère de même discipline. Cette restriction est posée à l’article R.4127-278 du code de la santé publique en ces termes:
« Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
[…]
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »
Cette restriction à la liberté d’installation a pour unique but d’éviter la confusion chez les patients entre deux installations de chirurgiens-dentistes exerçant la même discipline et situées trop proches l’une de l’autre.
Une telle confusion peut résulter de l’homonymie, la configuration des lieux, un exercice antérieur en association.
Il ne peut être dérogé à cette règle que par l’accord écrit donné par le chirurgien dentiste déjà installé ou par l’autorisation du Conseil départemental.
Lorsque le conseil est saisi d’une demande d’installation dans le même immeuble qu’un confrère de même discipline, celui-ci a deux mois pour accorder ou refuser l’installation.
Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de l’installation.
En cas de refus du chirurgien dentiste déjà installé, et en cas de décision défavorable de l’Ordre un recours peut être formé devant le Conseil national, dans les deux mois de la notification de la décision de refus. En attendant la décision du Conseil national, le chirurgien-dentiste concerné ne peut s’installer.
L’alinéa 2 de l’article R4127-278 précité dispose:
« Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du Conseil départemental de l'Ordre. »
Il s’agit d’une restriction supplémentaire.
En effet, bien qu’un chirurgien-dentiste ait quitté le local où il exerçait, aucun de ses confrères ne peut s’installer au sein du même immeuble pendant deux ans.
Seul l’accord du praticien concerné et l’autorisation du Conseil de l’Ordre permettent à un praticien de s’installer dans ce même immeuble.
Il semble que cette disposition ait été mise en place afin d’éviter tout détournement de clientèle.
Ainsi, dans le cas où un chirurgien-dentiste se réinstalle non loin de son premier cabinet, il sait qu’aucun chirurgien-dentiste ne peut se réinstaller dans l’immeuble qu’il a quitté.
La perte d’une partie de sa clientèle est donc atténuée.
Une restriction au principe de la liberté d'installation des chirurgiens-dentistes existe après avoir effectué un remplacement. Cette restriction est posée à l’article R.4127-277 du code de la santé publique en ces termes:
« Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.
Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie. »
Toutefois, le chirurgien-dentiste remplacé et le chirurgien-dentiste remplaçant peuvent prévoir dans le contrat de remplacement une clause précisant les conditions dans lesquelles le remplaçant pourrait éventuellement s'installer après le remplacement.
Cependant, il est interdit d’intégrer dans un contrat une clause de non-réinstallation dans le cas où le remplacement ou l’assistanat est inférieur à 3 mois.
Dès lors, l’article R4127-277 vient à s’appliquer lorsque deux conditions sont réunies:
Le but de cette clause est d’éviter un détournement de la clientèle du remplacé (ou de ses associés) par le remplaçant.
La clause de non réinstallation appelée aussi clause de non concurrence est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle vaut seulement pour les deux années suivant la fin du dernier remplacement et prend en compte le secteur géographique dans lequel le remplacé intervient.
Seul l’accord écrit des parties permet d’annuler la clause de non réinstallation de l’article R4127-277.
En cas de différend, le conseil départemental tranche et sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil national, dans les deux mois de sa notification.