Le transfert d’un cabinet d’un médecin à un autre est sans incidence sur le sort du personnel et des contrats de travail en cours lors de la cession. Ainsi, si le successeur n’entend pas conserver le personnel en poste, il doit le préciser avant la cession du cabinet. Il revient alors au cédant de prendre en charge le licenciement de son personnel.
Le nouvel employeur doit poursuivre le paiement des salaires et accessoires et est tenu des suites du contrat. Le salarié conservant le bénéfice de son ancienneté.
Il conserve la possibilité de modifier les contrats de travail. On ne peut que conseiller une certaine prudence notamment en ce qui concerne les modifications portant sur des éléments substantiels du contrat de travail.
Lorsque le salarié refuse de telles modifications et qu’il y a de ce fait rupture du contrat de travail celle-ci n’est pas assimilée à une démission mais à un licenciement.
Enfin, le nouvel employeur est tenu des dettes sociales de son prédécesseur qui pourra être contraint de lui rembourser.
Le nouvel employeur doit continuer l’exécution des contrats de travail. Néanmoins ce principe ne fait pas obstacle à l’exercice de son pouvoir de direction. Ainsi, un fois le transfert du cabinet opéré, le nouveau médecin -employeur pourra rompre le contrat de travail d’un salarié dans le respect des règles du droit social.
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