Dans notre article intitulé « Généralités sur le financement » , nous évoquons les mécanismes relatifs aux règles protectrices en matière de crédits consentis à des particuliers et les règles dérogatoires issues du droit de la consommation.
Ces règles dérogatoires propres au droit de la consommation ont pour objectif d’opérer un rééquilibrage des rapports entre les professionnels du crédit et les consommateurs considérés plus vulnérables.
En revanche, les opérations de crédits en rapport avec une activité professionnelle sont soumises aux dispositions du Code Civil (article 1892 et 1907 du Code Civil) et du Code Monétaire et Financier.
Ce cadre légal octroie aux parties une grande liberté contractuelle. Cette liberté se retrouve tout particulièrement à propos des prêts professionnels dont les contrats forgent essentiellement la « loi des parties ».
Le concours financier accordé à un établissement de crédit se concrétise généralement sous forme d’ouverture de crédit en compte bancaire.
Rappelons à titre préliminaire que les tribunaux ont accordé à diverses reprises la qualité d’entreprise à une activité libérale médicale.
Deux éléments essentiels de la définition doivent être relevés.
Le texte vise tout concours à durée indéterminée excluant de son champ d’application les prêts professionnels soumis à des conditions de résiliation propres au droit civil et/ou insérées dans le contrat de prêt lui-même.
La notion « autre qu’occasionnel » doit être évoquée avec plus d’attention.
Cette expression inclut dans le champ d’application de ce texte les découverts autorisés, exprès ou tacites, consentis par les établissements financiers.
La décision d’interruption ou de réduction d’une autorisation ponctuelle de découvert bancaire n’est donc pas soumise à l’obligation de notification écrite du délai de préavis de rupture.
Comment distinguer l’autorisation ponctuelle du concours financier permanent ?
Les tribunaux ont eu l’occasion d’évoquer à partir de cas d’espèce cette problématique.
Tout d’abord, la permanence des soldes négatifs d’un compte courant professionnel fonctionnant constamment en position débitrice démontre l’existence d’un découvert autorisé par la banque à hauteur du solde moyen (Cour d’appel de PARIS, 31 Janvier 1991).
Un découvert durant une brève période (en l’espèce deux mois) est une simple tolérance exceptionnelle excluant la qualification d’autorisation tacite de découvert (Cour de cassation, Chambre Commerciale du 30 Juin 1992).
Par ailleurs, un plan d’apurement proposé par l’établissement bancaire à la suite de la rupture du découvert autorisé ne peut être considéré comme une nouvelle autorisation non soumise de ce fait à l’obligation de l’article L 313-12 du code.
Le législateur a prévu des exceptions permettant à l’établissement bancaire d’interrompre ou de réduire le concours de manière immédiate sans respect du délai de préavis.
L’article L 313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou lorsque la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Ont été considérés comme un comportement gravement répréhensible des dépassements importants et répétés des autorisations de trésorerie consenties nonobstant les rappels et mises en garde répétés du banquier (Cour de cassation, 2 Novembre 1994).
Il revient au tribunal saisi d’un contentieux en la matière de caractériser le comportement répréhensible selon les circonstances de l’espèce.
Concernant la notion de situation irrémédiablement compromise, il convient de noter que cette notion doit être appréciée de manière autonome par rapport à une éventuelle ouverture de procédure en redressement ou liquidation judiciaire.
Il appartient à la banque de démontrer en quoi l’exception du texte est applicable aux circonstances puisque cette preuve ne peut résulter de la seule apparition d’un résultat déficitaire.
Sur ce point, les décisions judiciaires permettent d’affirmer que cette dernière exception est particulièrement délicate à mettre en œuvre par les banques.
Ces dispositions ne sont pas un obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la banque pour concours abusif à l’origine d’un préjudice financier par l’entreprise en difficulté.
L’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier dont les dispositions principales sont issues de la loi du 1er Août 2003 impose à l’établissement de crédit qui a apporté à une entreprise un concours financier à durée indéterminée, et autre qu’occasionnel, l’obligation de notifier par écrit la réduction ou l’interruption dudit concours.
Cette notification écrite doit mentionner un délai de préavis d’un minimum de 60 jours en vertu du décret du 30 Décembre 2005.
L’intérêt de ces dispositions est d’accorder un délai suffisant à l’entreprise lui permettant de retrouver un financement auprès d’un autre établissement de crédit.
Le texte ci-dessus mentionné a un champ d’application suffisamment délimité concernant le mode de financement visé mais également du fait de la présence d’exceptions.