De nombreux professionnels de la santé recourent au crédit-bail pour les besoins de leur activité professionnelle, pour l’acquisition de matériels médicaux sophistiqués parfois fort onéreux. Or, le contrat de crédit-bail comporte des clauses souvent obscures, laissant place à de nombreuses interrogations auxquelles il convient de répondre.
Le contrat de crédit bail mobilier permettant à un professionnel d’acquérir du matériel en échange du versement de loyers, avec une option d’achat, est régi par la loi n°66-455 du 2 juillet 1966.
Un contrat de vente est passé entre le fournisseur du matériel et le crédit bailleur, qui le loue ensuite au crédit preneur (ou locataire), en échange du paiement de loyers.
A l’expiration du contrat de location, le crédit preneur dispose de trois options: soit il résilie le contrat et restitue le bien au crédit bailleur, soit il le proroge, ou enfin, lève l’option d’achat qui lui est offerte, en s’acquittant de la valeur résiduelle du matériel.
Grâce à cette option d’achat, le crédit preneur a donc la faculté d’acquérir le matériel en location, ce qui lui évite d’avoir versé des loyers à pure perte, à la différence d’un contrat de location longue durée.
En outre, contrairement à un achat à crédit classique, le locataire peut résilier le contrat de crédit bail sans lever l’option d’achat, lorsque le bien loué est devenu obsolète.
Par conséquent, le contrat de crédit-bail donne la possibilité au professionnel de bénéficier tout au long de sa carrière professionnelle, de technologies de pointe, sans être condamné à conserver un matériel « dépassé ».
Malgré ces avantages, le crédit preneur est tenu à certaines obligations.
Tout d’abord, il appartient au locataire du matériel, de s’acquitter régulièrement des loyers dus, sous peine de s’exposer à la résiliation de son contrat, avec le cas échéant, application d’une clause pénale, c'est-à-dire le paiement d’une indemnité liée à la résiliation anticipée du contrat.
De plus, les réparations et l’entretien du bien loué, sont en général à sa charge.
En outre, un tel contrat de location est en principe conclu « intuitu personae » si bien que le crédit preneur ne peut ni céder le bien à un tiers, ni le sous louer.
Enfin, comme tout bien de consommation, le matériel loué peut s’avérer défectueux.
La société de crédit bail étant la propriétaire du matériel, devrait en principe, être la bénéficiaire de la garantie légale des vices cachés, dont le fournisseur est redevable.
Toutefois, il est généralement prévu dans le contrat de vente, que la société de crédit bail transfère au crédit preneur la garantie due par le fournisseur.
En outre, il est également stipulé que le crédit bailleur est exonéré de toute responsabilité pour les vices affectant le bien en location.
Dès lors, le crédit preneur a la faculté d’agir directement contre le fournisseur de l’appareil défectueux.
Si le vice est suffisamment grave et de nature à rendre le matériel impropre à l’usage normal auquel il se destine, le crédit preneur peut prétendre à la résolution de la vente.
Selon un arrêt rendu par
Le crédit bailleur n’a pas à restituer au crédit preneur les loyers déjà perçus, tandis que celui-ci n’a plus à régler les loyers à échoir.
Mais attention : le locataire n’est plus tenu au paiement des loyers seulement à compter de sa demande en justice de résolution du contrat de vente pour vice caché, à la condition toutefois qu’il ait sollicité expressément la résiliation de son contrat de crédit bail.
En d’autres termes, même si le matériel en location est défectueux et demeure inutilisable, le locataire doit impérativement poursuivre le paiement de ses loyers, jusqu’à l’introduction d’une action en justice.
En conclusion, la complexité du contrat de crédit bail, oblige le crédit preneur à être particulièrement vigilant lors de sa signature, et surtout à bien peser le pour et le contre des conséquences de son engagement contractuel.