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Les relations financières

Installation en clinique

Auteur : Nicolas LOUBRY - Mis à jour le 04/05/2012

Si elle lui fournit des prestations, une clinique pourra réclamer à un médecin le paiement d’un loyer et/ou d’une redevance. Pour tenir compte des nouvelles modalités de la tarification à l’activité (T2A) et de la nouvelle nomenclature (CCAM), il faudra préciser, dans le contrat, ce qui est à la charge de l’établissement et ce qui est à la charge du praticien. La signature d’un contrat d’exercice pourra également être subordonnée à la réalisation d’un apport financier.

Les apports

Le praticien qui souhaite travailler en clinique, est souvent tenu de souscrire au capital de l’établissement en achetant des parts ou actions. Il peut ainsi être amené à détenir des parts ou actions de la société propriétaire de la clinique ou des parts d’une société civile immobilière donnant à bail les locaux utilisés par la clinique.

Même si l’acquisition de ces parts de société n’est pas obligatoirement ni automatiquement liée à la signature d’un contrat, les médecins, notamment ceux qui souhaitent bénéficier d’une exclusivité, se verront souvent imposer cet apport financier.

Ces parts ou actions peuvent constituer des biens professionnels si les statuts ou le règlement intérieur de la clinique imposent leur détention ou si la détention facilite l’exercice de la profession.

Les intérêts de l’emprunt éventuellement contracté pour le rachat seront déductibles si ces parts constituent un élément de l’actif professionnel et sont inscrits sur le registre des immobilisations.

En cas de cession, une éventuelle taxation selon le régime des plus-values professionnelles pourra s’appliquer.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2006 a également considéré que les actions d’une société exploitant une clinique détenues par un chirurgien pouvaient constituer des biens professionnels, dès lors qu’elles lui permettaient d’assurer une influence sur la marche de la clinique.

Une clinique peut aussi demander à un praticien un dépôt de garantie. Celui-ci n’est pas déductible, au plan fiscal, dans la mesure où la somme est récupérable. Il deviendrait déductible, s’il s’avérait que son remboursement est impossible.

Ce dépôt de garantie ou ce cautionnement doit figurer dans le contrat d’exercice et faire l’objet d’une clause selon laquelle il ne pourra en aucun cas être demandé à un successeur, une somme supérieure à celle qui lui sera remboursée. Cela afin de ne pas rendre cette cession impossible.

La redevance

Si chacun s’accorde à reconnaître que les redevances doivent correspondre à la réalité des prestations fournies, des contrats imprécis et un certain manque de transparence peuvent entraîner une source intarissable de contentieux.

Les recommandations du CLAHP

Les services rendus au médecin et ne faisant pas l’objet d’un paiement à la clinique par la sécurité sociale, peuvent et même doivent, selon l’administration fiscale, faire l’objet d’un remboursement par les médecins.

Ces dépenses correspondent le plus souvent à celles que le médecin aurait à sa charge s’il exerçait en cabinet.

Le CLAHP (1) a publié des recommandations censées constituer un code de bonne conduite destiné à faciliter les relations entre les établissements de soins et les praticiens qui y exercent.

Si ces recommandations se doivent d’être à nouveau actualisées pour tenir compte des nouveaux modes de rémunération au sein des établissements, elles ont toutefois valeur d’usage et doivent être intégrées dans les contrats d’exercice.

La liste des prestations remboursables et leur méthode d’évaluation doivent donc être clairement précisées dans le contrat signé avec la clinique.

Parmi les dépenses que le médecin devra supporter, on retiendra:

- la location d’un local de consultation, meublé ou non, qui pourra faire l’objet d’un bail et donc d’un loyer séparé,
- le personnel tenu d’assurer le secrétariat courant et l’accueil des malades, s’il est mis à la disposition du médecin par la clinique,
- les dépenses de fonctionnement du cabinet de consultation (entretien, téléphone, chauffage, eau, électricité…),
- les achats de consommables (petite pharmacie, fournitures de bureau, tenues servant aux consultations et aux visites),
- les opérations comptables effectuées par la clinique pour recouvrer les honoraires des praticiens.

La rémunération de l’aide opératoire ou de l’aide anesthésiste reste, en principe, à la charge du chirurgien ou de l’anesthésiste.

Pour certains spécialistes ayant besoin de personnel ou de matériels spécifiques, des accords peuvent être signés pour le règlement d’autres prestations.


Une facturation au coût réel

Afin de minimiser le risque de conflits, la liste des prestations remboursables et leur méthode d’évaluation doivent être clairement précisées dans le contrat signé avec la clinique. La redevance ne doit être ni insuffisante ni inexistante mais refléter la réalité des prestations fournies par la clinique. Le fait pour un établissement de mettre gratuitement à la disposition d’un médecin, ses équipements, son matériel et son personnel, peut constituer un « acte de gestion anormal », au motif qu’une clinique est une société commerciale qui doit faire des profits.

A contrario, en présence d’une redevance dont le montant serait excessif par rapport aux prestations réellement proposées, le médecin pourrait voir contestée par les impôts, la déductibilité de la totalité de cette redevance dans ses charges professionnelles. Il pourrait ainsi faire l’objet d’un redressement fiscal.

Un médecin est donc en droit d’obtenir de sa clinique, les justificatifs des sommes qu’elle lui réclame, et du coût relatif aux différents postes d’exploitation de la structure et des prestations individuelles ou collectives dont les médecins bénéficient au sein de l’établissement.

Le versement de redevances proportionnelles aux honoraires des médecins est admis, à condition toutefois que le montant de la redevance ne soit pas excessif mais corresponde aux services réellement rendus par la clinique aux médecins.

Si le versement de redevances proportionnelles aux honoraires est une solution, a priori plus simple, et donc souvent pratique, ce mode de calcul peut se révéler arbitraire en raison de la diversité des situations. Le coût des prestations n’est pas toujours un coût variable, ni directement proportionnel au montant des honoraires, une clinique peut être tentée de surestimer l’importance de cette redevance, alors qu’elle doit correspondre à la réalité des prestations fournies.

Les prestations doivent donc être évaluées sur la base du coût réel, moins sujet à discussion.

(1) CLAHP: le Comité de Liaison et d’Action de l’Hospitalisation Privée qui réunit la plupart des organisations syndicales médicales et la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), a publié des recommandations sur la question des contrats d’exercice et celle des redevances qui sont régulièrement actualisées. Ces recommandations sont censées constituer un code de bonne conduite destiné à faciliter les relations entre les établissements de soins et les praticiens qui y exercent.

Elles ont ainsi valeur d’usage en cas de conflit. Elles peuvent être consultées sur le site: www.csmf.org

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