Dans nos sociétés de service, le financement par l’octroi d’un prêt est devenu une activité majeure du secteur tertiaire qui répond d’une part aux besoins des ménages (logement, équipement et liquidités) et d’autre part aux besoins en rapport à une activité professionnelle, à l'exemple des médecins libéraux.
Cette distinction ressort des dispositions légales en matière d’octroi de crédit qui réservent un régime protecteur aux emprunteurs dont les établissements bancaires et de crédit ont accordé un prêt.
Tout d’abord, il convient de rappeler que le contrat de prêt fait l’objet de dispositions d’ordre général, applicables en toute matière, contenues dans les articles 1892 à 1907 du code civil.
Ces articles correspondent au « socle » ou « droit commun du prêt ».
Les présents développements auront pour objectif de faire une présentation des dispositions particulières du contrat de prêt ou de crédit introduites dans le Code de la consommation.
Une étude exhaustive des dispositions légales de chacun des prêts n’ayant que très peu d’intérêt, nous nous attacherons à balayer les traits communs du crédit à la consommation (crédit renouvelable, crédit affecté et découvert en compte) et du crédit immobilier.
Quels sont les prêts soumis à ce régime dérogatoire et protecteur?
Il s’agit des opérations de crédit consenties à titre habituel par des personnes physiques ou des sociétés que ce soit à titre onéreux ou même gratuit à l’exclusion des opérations consentis pour une durée inférieure ou égale à trois mois ou destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle (L 311-1,311-2 et 311-3,312-3 du Code de la consommation).
Par ailleurs sont également exclus de ce régime protecteur les contrats de crédit à la consommation dont le montant est supérieur à 21 500 € (L 311-3 2° du Code).
Ces contrats sont soumis à un formalisme rigoureux puisque le code de la consommation, contraint l’établissement prêteur de présenter une offre préalable écrite (L 311-8,311-9 et 312-7 du Code).
L’établissement prêteur doit informer l’emprunteur des conditions de son engagement quelque soit la nature de l’opération de financement (crédit affecté, crédit renouvelable ou « revolving », crédit en compte et crédit immobilier - L 311-9-1, L 311-10 ,L 311-11, L 312-8 L 312-9 du Code) :
- Durée du contrat
- Détermination précise du Taux Effectif Global (TEG) et des frais annexes (dossier, assurances et garanties)
- Des conséquences d’un incident de paiement
- Information ponctuelle ou régulière sur l’amortissement du crédit
- Les textes légaux et les tribunaux ont établi des sanctions qui varient selon la défaillance de l’établissement entre la nullité du contrat, la déchéance des intérêts et enfin des peines d’amende.
Conscient des risques d’engagement précipité de la part d’emprunteurs impécunieux, le législateur a prévu soit une période de réflexion obligatoire durant laquelle l’emprunteur ne peut conclure le contrat, on parle alors d’un délai de réflexion (L 312-10 alinéa 2), soit une période au cours de laquelle l’emprunteur peut revenir sur son engagement dit délai de rétractation généralement de sept jours (L 311-15).
A ceci s’ajoute les dispositions relatives aux contrats ayant pour objet le financement d’une acquisition.
Ces dispositions établissent un principe d’interférence entre le contrat de crédit et le contrat principal tels que crédits affecté et immobilier (L 311-20, L311-21, L 311-23 et L312-12) .
Ce principe permet de faire reconnaître la caducité ou la résolution du contrat de crédit dès lors que l’acquisition, raison d’être du financement, n’a pas pu se réaliser du fait d’une cause extérieur à l’emprunteur (L 311-25).
Le législateur a attribué au Tribunal d’Instance le contentieux relatif à l’application des dispositions ci-dessus développées (L 311-37 et L 312-36 du Code).
Par ailleurs les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance sont encadrées dans un délai préfix (pas de suspension et d’interruption) de deux ans à compter de la défaillance de l’emprunteur (L 311-37).
La nature du crédit a nécessairement une influence sur la définition de la notion de défaillance.
Cette dernière est définie généralement comme le premier incident de paiement non régularisé ou le défaut de paiement par l’emprunteur d’une dette exigible.
Après ces développements sur le régime protecteur du crédit, il conviendra de s’intéresser aux crédits accordés pour le besoin de l’activité professionnelle ou concours financier.