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Les clauses essentielles du contrat

Installation en clinique - Médecin

Auteur : Nicolas LOUBRY - Mis à jour le 04/05/2012

Le contrat doit être suffisamment clair pour en atténuer les interprétations. Le médecin doit rechercher la stabilité afin de conforter sa pérennité d’exercice au sein de l’établissement.

Introduction

Il n’existe pas de modèles imposés ni de contrats types, mais des modèles de contrats proposés par l’Ordre ou encore par des syndicats, dont il est possible de s’inspirer, mais qui ne doivent pas être recopiés en l’état mais adaptés à sa propre situation.

Rappelons que selon l’article L 4113-9 du code de la santé publique, les médecins doivent communiquer à leur Conseil départemental de l’Ordre ce contrat.

Un certain nombre de dispositions de nature déontologique devront ainsi être insérées dans cette convention:

  • respect de l’indépendance professionnelle,
  • de la liberté de prescription,
  • du libre choix du patient,
  • du secret professionnel…

Le CLAHP publie régulièrement des recommandations sur les contrats d’exercice. Les principales clauses d’un tel contrat concernent l’utilisation des lits accordés au médecin, la mise à sa disposition de locaux, de matériels et de personnel.

Le médecin devra prendre l’engagement de pratiquer les actes médicaux relevant de sa spécialité. Il aura une obligation d’information vis-à-vis de ses patients, notamment quant à la détermination de ses honoraires et dépassements éventuels. Il devra prendre l’engagement de satisfaire aux exigences de la Haute Autorité de Santé, en particulier en matière d’évaluation des pratiques professionnelles. Il aura l’obligation de s’assurer et de respecter les différentes procédures et modalités de gestion et de fonctionnement de l’établissement (règlement intérieur de la clinique, chartes de blocs opératoires, de maîtrise du risque infectieux, de la bonne information du patient…).

La permanence des soins devra être organisée en accord avec la direction de la clinique qui devra fournir au médecin les moyens matériels et en personnel lui permettant d’assurer cette continuité des soins.

Tout dysfonctionnement constaté d’un matériel ou d’une procédure interne devra faire l’objet, de la part du médecin, d’une information spécifique de la direction par l’envoi d’une fiche de signalement.

Le médecin sera également amené à participer à la conférence médicale de la clinique, tenue de veiller à l’indépendance professionnelle ainsi que de participer à l’évaluation des soins et de donner son avis sur la politique médicale et les prévisions d’activité de la clinique.

L'exclusivité

La clause d’exclusivité, appelée encore clause d’exercice privilégié, est admise par la jurisprudence même si elle a tendance à ne plus être proposée au médecin.

La validité d’un contrat d’exclusivité reste admise si elle ne porte pas atteinte au principe du libre choix du médecin par son patient et à la liberté par les autres médecins de la clinique, d’adresser leurs malades aux praticiens de leur choix.

Cette clause d’exclusivité ou d’exercice privilégié ne lie que le médecin et la clinique, parties au contrat. Elle permet au praticien de bénéficier d’un monopole de l’exercice de sa spécialité dans la clinique ou d’un certain nombre de lits.

Pour éviter les conflits, notamment entre médecins et spécialités voisines, le domaine de l’exclusivité doit être clairement précisé dans le contrat. En bénéficiant d’une exclusivité, un médecin est garanti d’une certaine activité et sécurité de carrière même si en contrepartie, il s’engage à rester à la disposition de l’établissement qui lui-même est garanti de la collaboration d’un médecin qualifié et disponible.

La clinique doit alors s’interdire de faire appel à d’autres médecins de la même spécialité sans son accord, à moins que le praticien ne remplisse plus ses obligations (remplissage de lits insuffisant, non formation à des techniques nouvelles empêchant ainsi leur introduction dans l’établissement…), ce qui pourra aboutir à une remise en cause de cette clause d’exclusivité.

 

La durée du contrat

Le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Un contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l’une ou l’autre des parties tant qu’il n’est pas parvenu à son terme.

Par contre, un contrat à durée indéterminée est résiliable, en principe, à tout moment par l’une des parties après le respect du préavis précisé par le contrat.

Pour un médecin, l’intérêt d’un préavis suffisamment long est double: il lui laisse le temps de retrouver un autre lieu d’exercice, et, surtout, de transformer en une indemnisation non négligeable un préavis non respecté si la clinique peut être pressée de se débarrasser de ce médecin.

Il est important de prévoir, dans le contrat d’exercice, le versement d’une indemnité en cas de rupture du fait de la clinique: cette indemnité pourrait être plus ou moins importante selon l’ancienneté du praticien, mais devrait être au moins égale à une annuité d’honoraires.

Le contrat pourra également prévoir une période d’essai, à laquelle il pourra être mis fin à tout moment, sans dédommagement particulier.

La cessibilité

Autre clause essentielle du contrat d’exercice, la cessibilité doit permettre au médecin, en cas de cessation de son activité au sein de la clinique, de pouvoir céder son contrat à un successeur, même si celui-ci doit obtenir l’agrément de la clinique.

Ainsi, en cas de refus d’agrément de un ou deux candidats, l’établissement devra s’engager à trouver lui-même le successeur et à faire indemniser le médecin qui se retire, ou ses héritiers en cas de décès.

De même, si un médecin souhaite faire entrer un associé dans la clinique, celle-ci devra l’agréer dans les mêmes conditions que celles définies pour la cession totale du contrat.

La fin du contrat d’exercice et la menace d’opérations de restructuration au sein de l’établissement, nécessiteront de faire figurer dans le contrat une clause d’opposabilité qui devra être rédigée avec soin, avec l’aide d’un juriste afin de préserver ses droits pour l’avenir.

 

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