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La retraite du chirurgien-dentiste

Auteur : Hélène LAINGUY - Mis à jour le 04/05/2012

Depuis le 1er janvier 2009, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARDCSF) assure la gestion des différents régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes. Les chirurgiens-dentistes doivent cotiser obligatoirement à 3 régimes de retraite obligatoires:

- la retraite de base,
- le régime complémentaire,
- le régime des prestations supplémentaires de vieillesse.

La retraite de base

A. L'assiette

L'assiette est constituée par les revenus professionnels non salariés perçus par l'assuré au cours de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur une base annuelle, ou exceptionnellement, en cas d'affiliation inférieure à 1 année, sur une base trimestrielle, en fonction des revenus déclarés à l'administration fiscale. Elles font l'objet d'une régularisation lorsque les revenus définitifs sont connus.
Au début de l'activité, à savoir lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire qui ne peut excéder:

- 18 fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente au titre de la 1ère année,

- 27 fois cette valeur au titre de la 2ème année.
 
De plus, par exception, l'assiette de cotisation des personnes adhérant volontairement à ce régime est constituée par le revenu professionnel non salarié de la dernière activité, actualisé par application du taux d'évolution du PSS entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
Le chirurgien-dentiste libéral débutant son activité peut également demander à reporter le règlement de la cotisation des 12 premiers mois, sans majoration de retard.
Ce règlement peut ensuite faire l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder 5 ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais, la CARCDSF procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches.
 

B. Le taux

Il varie en fonction de tranches de salaires dans les proportions suivantes:

  • 1ère tranche: taux de 8,6 % pour la tranche comprise entre 0 € et 85 % du PSS, soit  29 427 € en 2010,
  • 2de tranche: taux de 1,6 % pour la tranche comprise entre 85 % du PSS et 5 fois ce plafond (soit entre 29 427 € et 173 100 € en 2010). 


C. L'appel des cotisations

Il est effectué par la CARCDSF.
Les modes de règlement admis par la CARCDSF sont le prélèvement automatique, le virement, et le chèque bancaire ou postal.
 
Les règlements peuvent être effectués selon les modalités suivantes:

  • un seul règlement avant le 31 mai,
  • 2 règlements égaux, le 1er avant le 31 mars, le 2nd avant le 15 septembre,
  • par prélèvements automatiques le 15 de chaque moi, ou le 1er jour ouvrable suivant le 15 de chaque mois, de janvier à octobre, ou à compter du mois suivant la réception de la demande jusqu'en octobre.

Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 200 fois le montant horaire du SMIC en vigueur le 1er janvier de l’année considérée (soit 1 772 € au 1er janvier 2010). Cette cotisation minimale n’est applicable ni aux personnes dont l’activité libérale n’est pas l’activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d’un avantage de retraite ou d’une pension d’invalidité.
 
Le défaut de paiement dans les délais entraîne l'application d'une majoration de 5 % de la cotisation du régime de base. En outre, la majoration est augmentée de 1,2 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé sur la somme restant due.
 
Les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession de plus de 6 mois peuvent obtenir l'exonération des cotisations.

D. Les prestations du régime de base

 
1. Les conditions d'obtention de la retraite
Les personnes relevant de ce régime peuvent prendre leur retraite si elles ont atteint l'âge de 60 ans.
Néanmoins, il est possible pour ces personnes de partir à la retraite plus tôt dans le cadre du dispositif pour carrière longue. En effet, les assurés de ce régime peuvent partir plus tôt s'ils ont commencé à travailler très jeune, à condition toutefois de justifier d'une certaine durée d'assurance. Ainsi, peut partir à la retraite:

  • à 56 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres de cotisations;
  • à 58 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres d'assurance et de périodes équivalentes dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 164 trimestres de cotisations, et d'un début de carrière avant 16 ans;
  • enfin à 59 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres d'assurance et de périodes équivalentes dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 160 trimestres de cotisations à sa charge et d'un début de carrière avant 17 ans.

 
En outre, le service de la pension est conditionné à la cessation de l'activité médicale exercée à titre libéral. Ces dispositions ne s'opposent pas à l'application du dispositif de la retraite progressive. De plus, ce principe connaît certains aménagements. Le bénéficiaire de la pension peut cumuler cette dernière avec la poursuite ou la reprise d'une activité libérale, dès lors que cette dernière lui procure des revenus inférieurs à la moitié du PSS. Cette limite est relevée à hauteur du PSS dans les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles.
 
Enfin, le chirurgien-dentiste doit être à jour de toutes les cotisations et majorations de retard exigibles.
2. Le nombre de points acquis par l'assuré

Les cotisations versées par les assurés permettent à ces derniers d'acquérir un certain nombre de points, duquel dépendra le montant de leur pension. Le versement de la cotisation annuelle à hauteur de la 1ère tranche ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle à hauteur de la 2de tranche ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Dès lors que les cotisations annuelles sont inférieures au plafond, le nombre de points est proratisé.
 
Des points peuvent être attribués gratuitement aux catégories de personnes suivantes:

  • les personnes exonérées de cotisation pour incapacité d'exercice de plus de 6 mois se voient attribuer 400 points,
  • les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de 100 points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement,
  • les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante bénéficient de 200 points supplémentaires par année civile au titre de laquelle ces obligations ces conditions ont été remplies.

 
Il est possible, sous certaines conditions, de procéder à des versements pour la retraite afin de racheter des points au titre de trimestres d'études supérieures ou d'années incomplètes.
 
La valeur du point est de 0, 5272 € au 1er avril 2009.
 
3. Le calcul de la pension

La pension du régime de base des professions libérales correspond en principe au produit du nombre de points acquis et de la valeur du point. Ce calcul n'est valable que si l'assuré justifie tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires. Cette durée est de 160 trimestres pour les pensions liquidées jusqu'au 31 décembre 2008 et pour les personnes ayant ouvert leurs droits à pension avant cette date, à savoir les assurés nés au plus tard le 31 décembre 1948. A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein sera allongée d'un trimestre par année pour atteindre 41 annuités en 2012.
 Pour les générations 1953 et suivantes, un décret pris avant le 1er juillet 2012, fixera l'évolution de la durée d'assurance.
Sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime:

  • les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations,
  • les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations pour incapacité d'exercice de plus de 6 mois,
  • les périodes de mobilisation et de captivité ,
  • les périodes de service national légal.

 
Lorsque les assurés ne justifient pas de la durée requise pour le service d'une pension à taux plein, le montant de la pension subit l'effet d'un coefficient de minoration: pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, le coefficient de minoration de 2,5 % est progressivement réduit jusqu'à atteindre 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres.
 
Toutefois, ces coefficients ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

  • les assurés qui atteignent l'âge de 65 ans,
  • les assurés reconnus inaptes au travail,
  • les grands invalides définis.


4. La majoration de la pension

Les assurés qui liquident leur pension au-delà de l'âge légal de la retraite, soit 60 ans, et au-delà de la durée minimale d'assurance, voient leur pension majorée de 0,75 % par trimestre de cotisation supplémentaire, soit 3 % par an, à partir du 1er janvier 2004.
 
5. La revalorisation de la pension

Le montant des pensions de retraite de base évolue par la revalorisation du point de retraite.
La valeur de service du point est fixée annuellement par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), en fonction de l'équilibre des produits et des charges du régime.
6. Le rachat

Il est possible de racheter des trimestres et éventuellement des points, selon un barème fixé par arrêté, au titre:

  • des années civiles d'activité professionnelle ayant donné lieu à immatriculation mais n'ayant pas permis la validation de 4 trimestres,
  • des périodes d'études n'ayant pas fait l'objet d'une affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime des professions libérales a été le premier régime d'accueil après lesdites études, sachant que ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme. L’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.


Le nombre total de trimestres rachetables est limité à 12.
Remarques:

  • si le régime des professions libérales n'est pas le premier régime d'affiliation après les études, le rachat pourra néanmoins avoir lieu mais auprès du premier régime d'accueil suivant lesdites études;

Le rachat s’effectue par le versement de cotisations spécifiques, en application d’un barème annuel qui est défini par arrêté.
Il existe deux barèmes: celui du rachat de seuls trimestres d’assurance et celui du rachat de trimestres d’assurance et de points.
7. Le cumul emploi- retraite

Tout en percevant sa retraite, le professionnel libéral a la possibilité d’exercer une activité libérale. Il est alors redevable de cotisations calculées au premier euro dans la limite du plafond de la Sécurité sociale sans que les cotisations soient constitutives de droits et conduisent à une révision de la pension de retraite.
Toutefois, si les revenus nets issus de l’activité libérale dépassent le plafond de la Sécurité sociale, soit 34 620 € en 2010, le service de la pension est suspendu.
Mais, depuis le 1er janvier 2010, la pension de vieillesse du Régime de base peut être entièrement cumulée avec l’activité professionnelle si l’affilié a liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, et ce,

  • à partir de l’âge de 65 ans,
  • ou dès l’âge de 60 ans s’il a liquidé sa pension au taux plein.

8. La pension de réversion

En cas de décès d'un assuré du régime des professions libérales, son conjoint peut prétendre à l'obtention d'une pension de réversion, correspondant à un pourcentage de la pension qui était versée ou qui aurait été versée, sous certaines conditions.
L'assuré peut avoir obtenu ou demandé la liquidation de sa pension à la date de son décès. Dans le cas contraire, la pension est calculée dans les conditions applicables à la date de son décès, s'il avait eu 60 ans.
Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'attribution de la pension de réversion. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du 1er d'entre eux qui en fait la demande. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
Si l'assuré a disparu depuis plus d'1 an, son conjoint peut également obtenir la liquidation provisoire de la pension de réversion. La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Elle est en principe attribuée quelles que soient la nationalité et/ou la résidence du conjoint.
Suite à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, la condition d’âge a été rétablie à: 55 ans à compter du 1er janvier 2009, ou 51 ans si le médecin est décédé avant le 1er janvier 2009.
Aucune condition de durée du mariage entre le défunt et le conjoint survivant n'est requise pour l'attribution de la pension de réversion au titre du Régime de base.
Elle est soumise à condition de ressources. En effet, les ressources du bénéficiaire afférentes aux 3 mois précédant la date d'effet de la pension ne doivent pas excéder un montant correspondant à 2080 fois le taux horaire du SMIC pour une personne seule, soit 18 345,60 Euros par an au 1er janvier 2010, ou 1,6 fois ce montant, soit 29 352,96 euros par an au 1er janvier 2010, s'il vit en couple. Lorsque les ressources prises en compte excèdent le quart du plafond, il leur est substitué celles afférentes aux 12 mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. Les ressources prises en compte excluent toutefois:

  • les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé;
  • les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires;
  • les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

En outre, les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
La pension de réversion est égale à 54 % de la pension dont bénéficiait l'assuré, ou de celle dont il aurait bénéficié. Elle ne peut pas être inférieure à un montant minimal, égal à 3 162,28  € par an en 2009, lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins 15 années (soit 60 trimestres) accomplies dans ce régime. Lorsque cette durée est inférieure à 15 années, le montant minimum de base est réduit à autant de 60èmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
La pension de réversion peut également être majorée de 10 % lorsque son bénéficiaire a eu au moins 3 enfants. La filiation n'est pas nécessaire, mais dans ce cas l'assuré devra pouvoir prouver qu'il a élevé ces enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire, et que ces derniers étaient alors à sa charge ou à celle de son conjoint.
Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que la pension de retraite.

Le régime complémentaire

Il résulte du décret n°50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens dentistes publié au JO le 10 janvier 1950.
 
a. Les bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés à ce régime tous les chirurgiens-dentistes assujettis à la cotisation du régime d'allocation vieillesse imposée aux chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral.
 
En outre, peuvent être affiliés volontaires:

  • les personnes de nationalité française exerçant l'activité de chirurgien-dentiste à titre libéral et résidant hors du territoire français,
  • les personnes qui en dernier lieu ont exercé l'activité de chirurgien-dentiste à titre libéral, qui ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les affilier à un régime de sécurité sociale,
  • les personnes de moins de 65 ans qui en dernier lieu ont exercé l'activité de chirurgien-dentiste à titre libéral et qui bénéficient des prestations du régime de base des professions libérales à un autre titre que celui de l'inaptitude.

 
L'affiliation prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile du début d'exercice, à condition que la demande soit antérieure au 30 septembre. Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du 1er jour de l'année civile suivant la date de début d'activité.
 
b. Les cotisations

La cotisation comprend:

  • Une cotisation forfaitaire, égale à 2.208 Euros pour 2009, portant attribution de 6 points de retraite;
  • Une cotisation proportionnelle de 9,9 %, assise sur les revenus professionnels non salariés déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base, pour laquelle l'assuré reçoit un nombre de points correspondant au rapport des cotisations versées et du prix d'acquisition du point, soit 368 Euros pour 2009.


L'assuré qui débute son activité peut demander à être totalement exempté de cotisation au titre des 2 premières années d'affiliation, et à ne verser que la cotisation proportionnelle au titre des 3 années suivantes.
Les bénéficiaires de cette disposition ont la possibilité d'acheter, à leur demande, avant la 15ème année, et en 5 versements maximum tous les points forfaitaires non cotisés, au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle intervient le règlement.
 
L'assuré invalide se voit attribuer gratuitement 6 points par an.
Des exonérations peuvent être accordées:

  • aux assujettis reconnus incapables d'exercer la profession,
  • ou en cas d'infortune dûment constatée.

L’assuré devra alors solliciter auprès de la commission des cas particuliers la dispense partielle ou totale des cotisations dues au titre du régime complémentaire.
La cotisation est obligatoire pour les adhérents jusqu'à l'âge de 65 ans. Après cet âge, en cas de poursuite de l'activité, la cotisation devient facultative.
c. La pension de retraite complémentaire
1. Les conditions de liquidation de la pension de retraite complémentaire
Les prestations sont servies sur demande de l'assuré à partir de 65 ans.
L'assuré qui demanderait la liquidation de sa pension à partir de 60 ans, mais avant 65 ans, verrait sa pension diminuée de 5 % par année d'anticipation, sauf lorsque son état de santé le contraint à cesser ses fonctions et le rend inapte à exercer toute activité professionnelle.
Les femmes chirurgiens-dentistes bénéficient d'une année d'anticipation par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant son seizième anniversaire.
Les autres conditions d'obtention de la pension de retraite complémentaire tiennent à la cessation de l'activité de l'assuré et au fait d'être à jour de l'ensemble des cotisations.
 
2. Le montant de la pension de retraite complémentaire
La pension servie est égale au produit du nombre de points acquis et de la valeur du point.
A titre indicatif, la valeur du point est établie à 23,05 Euros pour 2009.
 
Ce montant peut être minoré, en fonction de l'âge de liquidation.
 
Le montant de la pension peut être majoré de 10 % lorsque l'assuré a eu au moins 3 enfants, ou s'il a élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans jusqu'à leur 16ème anniversaire.
 
3. La pension de réversion au titre Régime complémentaire
La pension de réversion est versée au conjoint survivant non remarié de 65 ans au minimum, ou de 60 ans en cas d'inaptitude, dont le mariage avec le défunt a duré au moins 2 ans, ou sans condition de mariage si un enfant est issu de cette union. La condition de durée de mariage peut également être supprimée si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la CARCD.
 
Le conjoint survivant s'entend également du conjoint divorcé.
 
Le conjoint peut demander le bénéfice de la pension de réversion par anticipation à partir de 60 ans. Dans ce cas, il verra sa pension diminuée de 5 % par année d'anticipation.
 
Le montant de la pension de réversion est de 60 % du montant de la pension à laquelle l'assuré avait droit ou aurait pu prétendre, majorée de 10 % pour les conjoints ayant élevé au moins 3 enfant ou plus pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire.
 
Le conjoint survivant peut procéder, au rachat de certains points de retraite complémentaire.
 

Le régime des prestations supplémentaires de vieillesse

A l'origine, ce régime a été institué au profit des chirurgiens-dentistes conventionnés à titre facultatif. Il a été rendu obligatoire par le décret n° 78-283 du 28 février 1978.

a. Les cotisations
Deux types de cotisations:

  • une cotisation forfaitaire: à compter de l’exercice 2010, le montant de cette cotisation est revalorisé conformément à l’évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l’année précédente,
  • une cotisation proportionnelle calculée par application d’un taux de 0,75 % sur les revenus professionnels non salariés non agricoles de l’année N-2, dans la limite de 5 plafonds (soit 173 100 €).


b. Les conditions d'ouverture des droits

  • Le chirurgien-dentiste doit avoir exercé son activité conventionnée pendant au moins un an.
  • Il doit avoir atteint l'âge de 65 ans.
    L'assuré qui demanderait la liquidation de sa pension à partir de 60 ans, mais avant 65 ans, verrait sa pension diminuée de 5 % par année d'anticipation, sauf lorsque son état de santé le contraint à cesser ses fonctions et le rend inapte à exercer toute activité professionnelle, ou s'il est grand invalide de guerre.
  • Il doit avoir cessé son activité. Le chirurgien-dentiste peut toutefois obtenir la liquidation d'une préretraite s'il poursuit son activité après 65 ans.


c. Les prestations du régime des PCV

Le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point.
 
Le nombre de points attribués en contrepartie de la cotisation forfaitaire est fixé à 10.
La cotisation proportionnelle donne lieu à l'attribution d'un point supplémentaire dans la limite du plafond de cette cotisation (soit 5 fois le PSS). Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.
 
La valeur de service du point varie en fonction de l'année d'acquisition ainsi que de l'année de liquidation.
A compter de l’exercice 2009, le montant de cette valeur de service est revalorisé conformément à l’évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l’année précédente.
 
Le montant de la pension de préretraite correspond à 60 % des points acquis.
 
Le chirurgien-dentiste peut procéder à des rachats de points, pour les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1978.
d. La retraite de réversion au titre du PCV
La pension de réversion est versée au conjoint survivant non remarié.
Le conjoint survivant s'entend également du conjoint divorcé.
Le montant de la pension de réversion est de 60 % du montant de la pension à laquelle l'assuré avait droit ou aurait pu prétendre, sous réserve:

  • d'être âgé de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail),
  • d'avoir été marié au moins 2 ans avant le décès. Cette clause n'est pas applicable lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage

Le conjoint survivant peut procéder au rachat de certains points de retraite complémentaire, dans la limite de 50 % des points auxquels le chirurgien-dentiste aurait pu prétendre dans le cadre des possibilités personnelles de rachat de points.
 
En cas de pluralité de conjoints, les droits à pension sont partagés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

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