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La transaction

Auteur : Bénédicte Nasse - Mis à jour le 04/05/2012

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’objet de la transaction est défini par les articles 2044 à 2058 du code civil et sa validité dépend de conditions de forme et de fond.

En théorie une transaction n'a pas à revêtir une forme particulière néanmoins une forme écrite et signée par les deux parties est recommandée, notamment en cas de contentieux. La rédaction d'un écrit permet en effet d'établir la preuve de la transaction de plus il est préférable que chaque partie ait connaissance de ses engagement réciproque. L'acte doit être établi en autant d'originaux qu'il y a de parties et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux rédigés. Enfin l'acte doit être signé par l'employeur et le salarié afin de prouver leur consentement.
Pour qu'il y ait une transaction il faut que les parties consentent des concessions réciproques et que l'accord soit conclu à un moment ou la rupture du contrat est définitive.

Les concessions doivent être réciproques à défaut la transaction est nulle. L'employeur et le salarié doivent avoir renoncé à un droit ou un avantage afin de mettre fin à leur litige. En cas de contentieux c'est au juge de contrôler la réalité des concessions réciproques et ce à la date de la signature de la transaction.
Entre les parties, l'accord a l'autorité de la chose jugée: les parties doivent exécuter ce sur quoi elles se sont engagées. L'accord éteint définitivement les contestations qui en font l'objet.

L'accord ne peut être unilatéralement dénoncé. Toutefois, il peut faire l'objet d'une action en résolution devant le CPH.

La Cour de Cassation a pu également décider dans un arrêt récent du 10 novembre 2009 la nullité d'une transaction conclue et la restitution des sommes perçues. En l'espèce, il s'agissait de licenciements notifiés pour des motifs personnels alors que la cause était économique. La Cour de Cassation a estimé que la validité des transactions était affectée et que les sommes devaient être restituées.

La transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. La jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué dans le sens d'un renforcement du formalisme, depuis un arrêt du 14 juin 2006 une transaction ne peut être valablement conclue par un salarié que lorsque celui-ci a retiré sa lettre de licenciement envoyée en AR. La Cour de Cassation a voulu ici faire obstacle aux pratiques qui consistent à faire signer le document transactionnel en même temps que la remise en main propre de la notification du licenciement.

Cette proposition a encore été réaffirmée par la Cour de Cassation, notamment par un arrêt du 1er juillet 2009 qui a indiqué que "la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de licenciement par réception de sa lettre recommandée".
Rappelons que le salarié pourra être amené à obtenir l'ensemble des sommes dues lors d'un licenciement, auxquelles il faudra ajouter l'indemnité transactionnelle.

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