Avec les décrets des 7 avril 2005 et 15 septembre 2003, c'est une première vague de réformes qui est venue bouleverser la permanence des soins. La refonte du système s'est poursuivie fin 2006 avec deux nouveaux textes.
Les rappels suivants devraient vous permettre de faire le point sur ces changements et vous guider pour respecter vos obligations en la matière.
L'Ordre des médecins n'a pas souhaité que l'obligation déontologique de participation au système de garde soit abrogée. Ainsi, le nouvel article 77 du code de déontologie (devenu l'article R.4127-77 du Code de la santé publique) issu du décret du 15 septembre 2003 retient qu'"il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent ".
Or, selon l'article R.6315-4 du code de la santé publique issu du 2ème décret du 15 septembre 2003, la participation s'effectue sur la base du volontariat. Les médecins libéraux, conventionnés ou non, et les médecins exerçant dans les centres de santé sont en principe concernés par ce devoir de garde.
Chaque département est ainsi découpé en secteurs, pour lesquels un tableau des permanences est dressé avec le nom des volontaires, médecins ou associations. Le tableau est ensuite communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins 45 jours avant sa mise en oeuvre, et dix jours au minimum avant au préfet.
Initialement, il avait été prévu que la permanence des soins s'étende de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés ainsi que les dimanches et jours fériés. Elle peut dorénavant s’organiser suivant les besoins de la population le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu’il précède un jour férié, et enfin le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié (article R.6315-1 du Code de la santé publique). Il convient de se référer au cahier des charges départemental pour connaître l’organisation retenue dans le secteur concerné. A noter que la participation des libéraux à la régulation peut désormais être adaptée aux besoins spécifiques de la population (R.6315-3).
Cas particulier des médecins inscrits sur le tableau de la permanence des établissements de santé privés: le décret n°2006-577 du 22 mai 2006 a précisé qu’ils ne peuvent être inscrits à la même date sur le tableau départemental de permanence en médecin ambulatoire. Vous ne pouvez par conséquent cumuler ces deux permanences.
L’article L.6314-1 du Code de la santé publique, issu de l’article 104 de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006, retient désormais que les médecins qui participent à la permanence des soins assurent une mission de service public. Le législateur a ainsi souhaité uniformiser le statut des praticiens, et favoriser leur participation volontaire au système de garde. Deux conséquences en découlent. D’une part les dommages subis par les médecins au cours des gardes (accident, agressions,…) ou les dommages qu’ils pourraient eux-mêmes causer lors de celles-ci, seront pris en charge par l’Etat, et non par le médecin lui-même ou son assureur privé. D’autre part, tous les médecins, même ceux exerçant habituellement à titre libéral, bénéficieront des dispositions de l’article L.4124-2 du Code de la santé publique. Ainsi, pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins, ils ne pourront être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance du Conseil de l’ordre que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ou le procureur de la République. Un patient ne pourra donc plus porter plainte directement auprès de l’Ordre à l’encontre d’un médecin libéral au sujet d’une garde.
Si vous participez à la permanence des soins en tant que régulateur, une déclaration d'activité devra être adressée au SOU MEDICAL. Aucune prime supplémentaire ne vous sera demandée, sauf hypothèse spécifique d'une régulation exercée pour le compte d'une structure autonome regroupant des médecins libéraux.
Le décret du 7 avril 2005 a par ailleurs prévu que lorsque la régulation ne peut être organisée dans le cadre du SAMU, elle doit être interconnectée avec ce service. Il apparaît dès lors nécessaire que les associations intervenant dans le cadre de la permanence des soins soient également assurées, dans la mesure où la loi du 4 mars 2002 a prévu une obligation d'assurance pour tout organisme réalisant une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, sous peine de sanctions pénales. Or, les associations participant à la permanence des soins pourraient être assimilées à ce type d'organismes, même si nous ne pouvons pour l'instant préjuger de l'interprétation que pourraient retenir les tribunaux sur cette question: tout dépend en effet de la nature des missions accomplies par ces associations, celles-ci pouvant être très différentes selon les structures.
La réponse est incontestablement positive. LE SOU MEDICAL et la MACSF ont toujours considéré que cette participation à la permanence des soins était inhérente aux activités du praticien. Elle est par conséquent garantie à ce titre par le contrat d’assurance responsabilité professionnelle d’ores et déjà souscrit. Dans la mesure où cette garantie existait sans surprime (sauf statut spécifique), le fait que les dommages causés par le médecin soient pris en charge par l’Etat n’a pas d’incidence sur le contrat. Celui-ci reste d’ailleurs capital pour vous car en cas de procédure, il vous faudra assurer votre défense et le cas échéant verser des dommages et intérêts à la victime. En effet, si la loi a pour conséquence de transférer la charge finale du dommage à l’Etat, elle n’a pas pour autant prévu vers qui le médecin pouvait concrètement se tourner s’il est l’objet d’une réclamation. Dès lors, en pratique, il saisira son propre assureur afin que celui-ci assure sa défense. A charge pour l’assureur de se retourner ensuite contre l’Etat pour tenter d’obtenir le remboursement des sommes exposées. Dans ces conditions, malgré l’avancée de cette réforme, le maintien de votre assurance personnelle apparaît indispensable.
Bon à savoir
L'utilisation du véhicule dans le cadre de votre participation à la permanence des soins ne nécessite pas de modification des garanties de votre contrat d'assurance automobile, sous réserve que vous soyez déjà assuré pour les déplacements professionnels.