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La déductibilité des loyers versés à soi-même

Fiscalité - Professionnel de santé libéral

Auteur : Claire VAISSIERE - Mis à jour le 04/05/2012

Calcul - fiscalité

Certains contribuables décident d’affecter une partie de leur résidence principale dont ils sont propriétaires à l’exercice de leur activité professionnelle sans pour autant inscrire ce local dans leurs immobilisations. La question est alors de savoir si les loyers, versés au titre de local professionnel conservé dans le patrimoine privé, sont déductibles des recettes professionnelles.

Le principe

L’article 93 1° du code général des impôts dispose que « les dépenses déductibles comprennent notamment: 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable »
 
Cette disposition interdit donc à un titulaire de Bénéfices Non Commerciaux (BNC) qui exerce son activité professionnelle dans un local lui appartenant de déduire les loyers versés au titre de ce local.
  
Cette disposition interdit donc à un titulaire de Bénéfices Non Commerciaux (BNC) qui exerce son activité professionnelle dans un local lui appartenant de déduire les loyers versés au titre de ce local.
 
La doctrine de l'administration fiscale s'est longtemps ralliée aux dispostions légales. Selon elle, le contribuable, imposé dans la catégorie des BNC, ne pouvait pas déduire de ses revenus professionnels la somme correspondant au loyer normal d'un immeuble dont il détenait la propriété et qu'il utilisait pour l'exercice de son activité, que l'immeuble soit inscrit ou non sur le registre des immobilisations (réponse Cuillandre n°40698, JO 3 avril 2000, AN quest. p. 2188; réponse Chossy, n°1023, JO 29 mars 2005, AN quest. p.3251).

La jurisprudence

La jurisprudence opte, en revanche, pour une position inverse notamment depuis un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles en date du 27 septembre 2005.
 
Le Conseil d'Etat, dans deux Arrêts du 11 avril 2008 ( n°287808 e 300302), a entériné cette position en décidant que l'article 93 1° du code général des impôts ne s'oppose pas la déductibilité des loyers versés au titre d'un local maintenu dans le patrimoine personnel dès lors que: 
 
- ces loyers ont donné lieu à des versements effectifs du compte professionnel sur le compte privé. La preuve d'un tel mouvement financier pourra être apportée par des copies de chèques et de relevés de compte;
 
- les loyers perçus par le contribuable à titre privé seront imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

La doctrine administrative se rallie à la jurisprudence

Dans une instruction administrative n°5 G-4-08 n°107 du 24 décembe 2008, l'administration fiscale a décidé de se rallier à la solution dégagée par le Conseil d'Etat. Elle vise les immeubles qui, bien qu'utilisés dans le cadre de l'activité professonnelle, ne sont pas inscrits au registre des immobilisations du praticien.

Elle confirme alors le principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les titulaires de bénéfices non commerciaux qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l'utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle, sous réserve d'un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans la catégorie des revenus fonciers.

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