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Le contrôle des contrats par l'Ordre des chirurgiens-dentistes

Auteur : Nicolas COLIN - Mis à jour le 11/05/2012

Le contrat revêt une importance certaine: il permet au chirurgien-dentiste de connaître l’ensemble de ses droits et obligations découlant dudit contrat.
Rappelons les dispositions de l’article 279 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (article R. 4127-279 du Code de santé publique) qui prévoit que: « Il ne peut y avoir d’exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l’ordre et qui respecte l’indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste ».
Un contrat valablement signé par les parties est créateur de droits et de devoirs réciproques, et les engagements qui y sont intégrés ont une portée importante. C'est tout l'intérêt d'un contrat écrit en bonne et due forme, qui permet d’éviter ce type d’incertitudes et de réduire la marge d’interprétation.
Ainsi, on ne peut que vivement recommander de s’appuyer sur les contrats-types édictés par le Conseil national de l’Ordre, qui fournissent une base juridique et déontologique solide aux associations de médecins.

L'objet du contrôle

En matière contractuelle, c’est la liberté des parties qui prévaut.
Celles-ci peuvent donc conclure librement et adapter le contenu des contrats, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions d’Ordre Public et à la loi, ainsi qu’aux principes déontologiques régissant la profession.
Les missions de l’Ordre sont définies à l’article L. 4121-2 du Code de Santé Publique qui prévoit que:
« L’Ordre des chirurgiens-dentistes (…) veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de l’art dentaire, (…) et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie… ».
Des règles régissent le contrôle du Conseil de l’Ordre, qui impose un certain formalisme lors de la transmission des contrats.
Le chirurgien-dentiste a donc l’obligation de communiquer pour avis à son Conseil départemental de l’Ordre tout contrat le concernant. C’est ainsi que doivent lui être soumis les contrats d’exercice en commun, les statuts de société, les contrats avec une administration publique, les contrats de médecin du travail, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement ou de collaboration…

La portée du contrôle

La portée du contrôle se fonde sur les dispositions de l’article 279 du Code de déontologie précité qui prévoit que le Conseil départemental de l’Ordre vérifie la conformité du contrat qui lui est soumis avec les principes du Code de déontologie, et avec les clauses essentielles des contrats-types édictés par le Conseil national de l’Ordre.
Lors de cette transmission, le chirurgien-dentiste doit en outre remettre une déclaration sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ou avenant.
Le contrôle opéré par le Conseil départemental de l’Ordre comporte un contrôle « a priori » et un contrôle « a posteriori ».

Le terme « a priori » signifie que le contrôle effectué par les instances ordinales sur le contrat qui lui est soumis, est un contrôle préalable à la signature dudit contrat, et dans certains cas ce contrôle est une condition de validité du contrat en question.

Ce type de contrôle est applicable dans différentes situations, notamment lorsque le praticien décide de communiquer de son propre chef un contrat ou un projet de contrat, ou dans l’hypothèse d’une demande d’inscription, ou encore en cas de création d’un groupement d’exercice avec constitution de personnalité morale.
Le chirurgien-dentiste peut ainsi spontanément soumettre les projets de contrats au Conseil départemental, qui doit émettre un avis dans le délai d’un mois.
Concernant les demandes d’inscription, il faut rappeler aussi les dispositions de l’article L. 4113-9 du Code de Santé Publique qui prévoit que:
« Les chirurgiens-dentistes (…) qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession…
La communication (…) doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant…
».
Le Conseil départemental statuant sur la demande d’inscription, dispose alors d’un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer.
Il existe une nuance concernant les groupements d’exercice, à savoir les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) et les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL).
Dans la mesure où ces deux types de sociétés exercent l’art dentaire par l’intermédiaire de leurs membres, elles doivent solliciter leur inscription au tableau du Conseil de l’Ordre, comme le ferait tout praticien.
Or, le Conseil de l’Ordre fait de la conformité des statuts de ces sociétés, une condition d’inscription au tableau de l’Ordre.
Dans tous types de contrat, il est possible pour les parties d’insérer une clause suspensive au terme de laquelle le contrat en question n’entrera en vigueur qu’après avis du Conseil de l’Ordre.
Le terme « a posteriori » signifie que le contrôle opéré par les instances ordinales interviendra après la signature du contrat en question.
C’est généralement ce type de contrôle qui est opéré par le Conseil départemental de l’Ordre.
En effet, un contrat régulièrement signé par les parties est valable par lui-même, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les observations du Conseil de l’Ordre. Dans cette hypothèse, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur l’examen d’un contrat déjà signé.

Les sanctions

L’Ordre ne dispose que d’un pouvoir d’injonction que tout chirurgien-dentiste est libre de suivre ou de ne pas suivre. L’Ordre veille simplement à ce que les clauses des contrats qui lui sont communiquées ne soient pas contraires à la déontologie et à l’indépendance professionnelle du praticien.
La communication doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat en question. Le défaut de communication constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une sanction.
En cas de défaut de transmission, le Conseil de l’Ordre est compétent pour prononcer des sanctions à l’encontre du contrevenant, et peut engager des poursuites disciplinaires à son encontre, voire refuser une inscription au tableau de l’Ordre.
En effet, le Conseil de l’Ordre n’a pas de pouvoir d’approbation des contrats qui lui sont soumis, mais il peut en revanche refuser l’inscription d’un médecin qui aurait souscrit des engagements non-conformes aux dispositions du Code de déontologie ou qui risqueraient de nuire à son indépendance professionnelle.
Concernant les groupements d’exercice, le Conseil veille à ce que les statuts qui lui sont soumis respectent les principes déontologiques. Faute de quoi, il pourrait refuser l’inscription de la société au tableau de l’Ordre.

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