L'Ordre des Médecins a pour mission de vérifier la conformité des contrats aux dispositions du code de déontologie.
En matière contractuelle, c’est la liberté des parties qui prévaut.
Elles peuvent donc conclure librement et adapter le contenu des contrats, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions d’Ordre Public et à la loi, ainsi qu’aux principes déontologiques régissant la profession.
Les missions de l’Ordre sont définies à l’article L. 4121-2 du Code de Santé Publique qui prévoit que:
« L’Ordre des médecins (…) veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, (…) et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie… ».
Des règles régissent le contrôle du Conseil de l’ordre, qui impose un certain formalisme lors de la transmission des contrats.
Le médecin a donc l’obligation de communiquer pour avis à son Conseil départemental de l’ordre tout contrat le concernant. C’est ainsi que doivent lui être soumis les contrats d’exercice en commun, les statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique, les contrats de médecin du travail, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement…
On a vu précédemment l’importance que revêt la rédaction d’un contrat écrit.
La portée du contrôle se fonde sur les dispositions de l’article 83 du Code de déontologie qui prévoit que le Conseil départemental de l’Ordre vérifie la conformité du contrat qui lui est soumis avec les prescriptions du Code de déontologie, et avec les clauses essentielles des contrats-types édictés par l’Ordre.
Lors de cette transmission, le médecin doit en outre remettre une déclaration sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ou avenant.
Le contrôle opéré par l’Ordre des médecins est de deux ordres:
Un contrôle « a priori », et un contrôle « a posteriori ».
Le terme « a priori » signifie que le contrôle effectué par les instances ordinales sur le contrat qui lui est soumis, est un contrôle préalable à la signature dudit contrat, et dans certains cas ce contrôle est une condition de validité du contrat en question.
Ce type de contrôle est applicable dans différentes situations, notamment lorsque le praticien décide de communiquer de son propre chef un contrat ou un projet de contrat, ou dans l’hypothèse d’une demande d’inscription, ou encore en cas de création d’un Groupement d’Exercice avec constitution de personnalité morale.
Les médecins peuvent ainsi spontanément soumettre les projets de contrats à l’avis du Conseil de l’Ordre, qui doit émettre un avis dans le délai d’un mois.
Concernant les demandes d’inscription, il faut rappeler aussi les dispositions de l’article L. 4113-9 du Code de Santé Publique qui prévoit que:
« Les médecins (…) qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession…
La communication (…) doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant… ».
Le Conseil départemental statuant sur la demande d’inscription, dispose alors d’un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer.
Il existe une nuance concernant les Groupements d’Exercice, à savoir les Sociétés Civiles Professionnelles et les Sociétés d’Exercice Libéral.
Dans la mesure où ces deux types de sociétés exercent la médecine par l’intermédiaire de leurs membres, elles doivent solliciter leur inscription au tableau du Conseil de l’ordre, comme le ferait tout praticien.
Or, le Conseil de l’Ordre fait de la conformité des statuts de ces sociétés, une condition d’inscription au tableau de l’Ordre.
Dans tous types de contrat, il est possible pour les parties d’insérer une clause suspensive au terme de laquelle le contrat en question n’entrera en vigueur qu’après avis du Conseil de l’Ordre.
Le terme « a posteriori » signifie que le contrôle opéré par les instances ordinales interviendra après la signature du contrat en question.
C’est généralement ce type de contrôle qui est opéré par le Conseil de l’Ordre.
En effet, un contrat régulièrement signé par les parties est valable par lui-même, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les observations du Conseil de l’Ordre. Dans cette hypothèse, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur l’examen d’un contrat déjà signé.
L’ordre ne dispose que d’un pouvoir d’injonction que tout médecin est libre de suivre ou de ne pas suivre. L’ordre veille simplement à ce que les clauses des contrats qui lui sont communiquées, ne soient pas contraires à la déontologie et à l’indépendance professionnelle du praticien.
La communication doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat en question. Le défaut de communication constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une sanction.
En cas de défaut de transmission, le Conseil de l’Ordre est compétent pour prononcer des sanctions à l’encontre du contrevenant, et peut engager des poursuites disciplinaires à son encontre, voire refuser une inscription au tableau de l’Ordre.
En effet, le Conseil de l’Ordre n’a pas de pouvoir d’approbation des contrats qui lui sont soumis, mais il peut en revanche refuser l’inscription d’un médecin qui aurait souscrit des engagements non-conformes aux dispositions du Code de déontologie ou qui risqueraient de nuire à son indépendance professionnelle.
Concernant les Groupements d’Exercice, le Conseil veille à ce que les statuts qui lui sont soumis, respectent les principes déontologiques. Faute de quoi, il pourrait refuser l’inscription de la société au tableau de l’ordre.