Le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est le contrat de droit commun. En principe, sauf dispositions conventionnelles contraires, il peut être oral ou écrit.
Néanmoins, la Directive européenne 91-533 du 14 octobre 1991, entrée en vigueur le 1er juillet 1993 indique que l’employeur est tenu d’informer par écrit le salarié des éléments essentiels de son contrat de travail.
Tout d’abord, la Convention rappelle qu’il est interdit aux praticiens de demander à leur personnel d’accomplir des actes qui ne sont pas de leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle.
Par ailleurs, l’article 3.1 de la Convention collective précise que le contrat doit être écrit. Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il doit être signé au plus tard le jour de l’embauche.
Le contrat est établi en deux exemplaires.
Le salarié doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
L’article 3.2 de la Convention collective indique que le contrat écrit signé par les parties doit mentionner:
Les conditions particulières d’exercice de la profession en cas notamment de pluralité de cabinets et les obligations qui en découlent doivent être portées au contrat.
Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit. L’article L 3123-14 du Code du travail prévoit des mentions particulières qui doivent figurer au contrat de travail. Ces dispositions s’articulent avec les dispositions de la Convention collective.
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner: